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  statut
 

République Algérienne Démocratique et Populaire

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Ministère des Transports

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Projet de décret exécutif portant statut particulier  des travailleurs appartenant

aux corps spécifiques à l’administration

chargée des transports.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décret exécutif n°…………du ……….correspondant au ……………portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques appartenant a l’administration chargée des transports

 

Le Chef du Gouvernement ;

 

Sur le rapport du Ministre des transports ;

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 alinéa 2 ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique et  l’ensemble des textes pris pour son application ;

- Ajouter la loi 90-02 du 06 février 199, relative à la prévention et au règlements des conflits collectifs de travail et à l’exercice de droit de grève).

Vu la loi n° 90-11 du 21/04/1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail 55

(Il y a lieu de supprimer eu égard aux dispositions de son article 3 qui exclu de son champs d’application les fonctionnaires).

Vu la loi n° 90-14 du 02/06/1990 relative à l’exercice du droit syndical

Vu le décret n° 68-193 du 30 mai 1968, modifié et complété, portant statut particulier des administrateurs de l’inscription maritime ;

Vu le décret n° 68-194 du 30 mai 1968, portant statut particulier des professeurs inspecteurs de la marine marchande ;

Vu le décret n° 68-195 du 30 mai 1968, portant statut particulier des officiers de port ;

Vu le décret n° 68-196 du 30 mai 1968, portant statut particulier des officiers de la police maritime ;

Vu le décret n° 68-197 du 30 mai 1968, portant statut particulier des instructeurs de l’enseignement technique maritime ;

Vu le décret n° 68-198 du 30 mai 1968, portant statut particulier des syndics des gens de mer ;

Vu le décret n° 68-199 du 30 mai 1968, portant statut particulier des gardes maritimes ;

Vu le décret n° 68-200 du 30 mai 1968, modifié et complété, portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie ;

Vu le décret n° 68-202 du 30 mai 1968, modifié et complété, portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres ;

Vu le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972, modifié et complété, portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat des transports ;

Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972, modifié et complété, portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports ;

Vu le décret n° 79-228 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des inspecteurs de l’aviation civile ou de la météorologie ;

Vu le décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des inspecteurs principaux des transports terrestres ;

Vu le décret n° 79-231 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

Vu le décret n° 79-232 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des inspecteurs de l’aviation civile ou de la météorologie  (rectificatif) ;

Vu le décret n° 79-233 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie ;

Vu le décret n° 81-204 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupants des postes supérieurs d’organismes employeurs ;

Vu le décret n° 82-191 du 29 mai 1982, complété, portant création du corps des examinateurs des permis de conduire ;

Vu le décret n° 86-179 du 05 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ;

Vu le décret n° 89-224 du 05 décembre 1989, modifié et complété, portant statut type particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n °90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée du transport ;

Vu le décret exécutif n° 95-135 du 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens, et tests professionnels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I

Dispositions générales

              

Chapitre 1

 

Article 1er   En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, le présent décret exécutif a pour objet de préciser les dispositions applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports et

de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants aux dits corps.

 

Art. 2 – Les fonctionnaires régis par le présent statut, sont en position d’activité au sein des services centraux de l’administration chargée des transports, ainsi que dans les établissements publics et les services déconcentrés en relevant.

 

Les personnels appartenant à certains corps peuvent être mis en position d’activité dans d’autres administrations.

 

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, de l’autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés fixera liste de ces corps. 

 

Art. 3 – Sont considérés comme spécifiques à l’administration chargée des transports, les corps ci-après :

 

-      Le corps des ingénieurs ;

-      Le corps des techniciens ;

-      Le corps des instructeurs de l’aviation civile ;

-      Le corps des instructeurs de la météorologie ;

-      Le corps des inspecteurs des transports ;

-      Le corps des inspecteurs du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière ;

-      Le corps des contrôleurs des transports ;

-      Le corps d’examinateur des permis de conduire ;

-      Le corps des administrateurs des affaires maritimes ;

-      Le corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime ;

-      Le corps des instructeurs de l’enseignement et de la formation maritimes ;

-      L e corps des professeurs de l’enseignement et de la formation maritimes ;

-      Le corps d’instructeur de l’enseignement technique maritime ;

-      Le corps des officiers de port ;

-      Le corps des syndics des gens de mer ;

-      Le corps des gardes maritimes ;           

 

 

 

 

 

  Art. 4 – Les corps visés à l’article 3 ci-dessus concernent les branches suivantes :

 

1)   – Les corps des ingénieurs et des techniciens concernent les branches de :

-      L’aviation civile,

-      La météorologie,

-      La marine marchande et les ports,

-      Les transports terrestres,

-      Les transports urbains et la prévention routière.

 

2)   – Le corps des instructeurs de l’aviation civile concerne la branche de l’aviation civile.

3)   – Le corps des instructeurs de la météorologie concerne la branche de la météorologie.

4)   Le corps des inspecteurs des transports terrestres concerne la branche des transports terrestres.

5)   Le corps des inspecteurs du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, concerne la branche des transports urbains et de la prévention routière.

6)     Les corps des administrateurs des affaires maritimes, de contrôleur de la navigation et du travail maritime, des officiers de port, des syndics des gens de mer et des gardes maritimes, concernent la branche de la marine marchande.

7)   - Les corps des instructeurs et des professeurs de l’enseignement et de la formation maritimes, concernent la branche de l’enseignement et de la formation maritimes.

 

 

Chapitre 2

Droits et obligations

Art. 5 – Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations fixés par l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, et sont assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration publique qui les emploie.

 

Art. 6 – Les inspecteurs experts des transports de premier et de deuxième degré, les inspecteurs des transports terrestres, les officiers de ports et les inspecteurs du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière,  prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant ;

Art. 7 – Les inspecteurs des transports souscrivent une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne possèdent aucun intérêt direct ou indirect dans toute entreprise ou établissement relevant du champ de compétence de la structure au sein de laquelle ils exercent. Ils sont, en outre, tenus de déclarer à leur administration les entreprises ou établissements qui relèvent de leur compétence territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs ascendants, descendants, conjoints et collatéraux  au premier degré.

 

Art. 8 – Les inspecteurs experts de premier et deuxième degré, branche marine marchande, les contrôleurs de la navigation et du travail maritime, les officiers de port, les syndics des gens de mer et les gardes maritimes, sont astreints au port de l’uniforme dont les caractéristiques sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.

 

Ces uniformes sont fournis par l’administration qui les emploie.  

 

Art. 9 – Les inspecteurs du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, souscrivent une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne possèdent aucun intérêt direct ou indirect dans tout établissement d’auto-école relevant du champ de compétence de la structure au sein de laquelle ils exercent. Ils sont, en outre, tenus de déclarer à leur administration les établissements d’auto-école qui relèvent de leur compétence territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs ascendants, descendants, conjoints et collatéraux  au premier degré.

 

 

Chapitre 3

Recrutement, période de stage et titularisation

 

Art. 10 – Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité concernée, après avis de la commission du personnel concernée.

 

Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions de ces recrutements ne dépasse 50% des postes à pourvoir.

 

Art. 11 – Sous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret exécutif, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité qui les emploie.

 

Art. 12 – En application des dispositions de l’article 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, les stagiaires sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.

 

Toutefois, pour certains corps dont la liste est fixée par arrêté ministériel, la période de stage est assortie d’une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi d’une durée cumulée qui ne saura être inférieure à cent vingt ( 120 ) heures.

 

A l’issue de la période d’essai, et conformément aux dispositions de l’article 85 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, le stagiaire est, soit titularisé, soit astreint à une prolongation de stage, une seule fois, pour une même période, soit licencié sans préavis ni indemnité.

 

Le personnel occupant un poste supérieur, défini au titre III du présent statut, est  titularisé sans période de stage.

 

La période de stage n’est pas non plus requise pour le personnel recruté avec un diplôme équivalent à celui de Magister au moins.

 

Chapitre 4

Avancement

 

Art. 13 – Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports, sont fixés selon les trois (3) durées et aux  proportions respectives de quatre( 4), trois (3) et deux( 2) fonctionnaires sur dix10 .

 

Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 12 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d’avancement selon les durées minimum et moyenne, aux proportions respectives de six (6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires.

 

Art. 14   Les fonctionnaires confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d’ancienneté pour l’avancement au 1er échelon, sont promus, nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement.

 

Art. 15 –La promotion du fonctionnaire est effectuée selon les modalités ci-après :

 

   - Sur titre, parmi les fonctionnaires titulaires de titres et diplômes requis ;

   - Après une formation spécialisée dans l’un des établissement de formation du secteur des transports ;

   - Par voie d’examen ou test professionnels ;

   - Au choix, au sein d’un même groupe tel que fixé à l’article 8 de l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, par voie d’inscription sur liste d’aptitude après avis de la commission paritaire, parmi, les fonctionnaires justifiant d’une ancienneté requise pour chaque grade et corps ;

 

   Les proportions et l’ancienneté requises, pour chaque corps et grade, sont fixées dans le titre II du présent statut.

     

 

Chapitre 5

                       Les positions statuaires

 

Art.  16  – le fonctionnaire est placé dans l’une des positions statutaires suivantes : 

 

-         Activité,

-         Détachement,

-         Hors cadre.

-         Disponibilité,

-         Service national.

 

 

Section 1

 

En activité

 

Art. 17 – Est considéré en position d’activité, tout fonctionnaire exerçant effectivement une tâche ou fonction correspondant au poste de travail auquel il est affecté.

 

Conformément aux dispositions de l’article 129 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, est, également, en position d’activité le fonctionnaire en congé annuel, en congé de maladie ou d’accident de travail, en congé de maternité ou en absence autorisée dans les cas prévus par la réglementation en vigueur, ainsi que celui admis à un cycle de formation spécialisée ou de perfectionnement ou rappelé dans le cadre de la réserve (service national).

 

Art. 18 – Le cumul d’activité est proscrit sauf dans les cas prévus par la législation et réglementation en vigueur, notamment l’enseignement, la formation ou la recherche.

L’organisme employeur est informé par une demande de l’intéressé soumise à une autorisation, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’organisme employeur.

 

 

Section 2

 

Détachement

 

Art. 19 – Le détachement est prononcé soit sur décision de l’organisme employeur, soit sur demande du fonctionnaire, pour exercer des fonctions légales dans une institution Etatique ou  internationale, dans un établissement public  ou pour suivre une formation.

 

 

 

 

 

Les cas de détachement sont ceux prévus par les dispositions des articles 134 et 135 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée.

 

Art. 20 – Tout refus d’autorisation de détachement doit être motivé après avis conforme de la commission paritaire.

 

Le refus par un fonctionnaire d’un détachement d’office pour nécessité de service est soumis à l’examen de la commission paritaire.

 

Art. 21 – Le détachement est consacré par un arrêté établi par l’autorité ayant pouvoir de nomination, pour la durée du mandat électif, de la fonction, des études ou formation pour lesquels le détachement est prononcé.

 

En tout état de cause, la durée minimale du détachement est fixée à six (6) mois, et la maximale à cinq (5) années, tenant compte des renouvellements éventuels.

 

Cette durée maximale ne concerne pas les fonctionnaires en position de détachement dans les cas cités à l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée.   

 

Art. 22 – Le fonctionnaire en position de détachement continue de bénéficier dans son corps et grade de ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite.

 

Néanmoins, il reste soumis aux règles régissant l’emploi dans l’organisme d’accueil.

 

L’avancement du personnel détaché est calculé sur la base de la durée minimale, sauf dans le cas de faute ou d’insuffisance dûment signalée par l’organisme d’accueil.

 

Le détachement est interrompu dans les cas suivants :

 

-         Expiration de  la durée légale du détachement,

-         Cessation de la fonction ou du mandat pour lesquels il a été détaché,

-         A la demande de l’intéressé, après accord  de l’organisme employeur.

 

Art. 23 – Le détachement d’un fonctionnaire sur décision de la hiérarchie, donne lieu à la prise en charge des frais de déménagement et de déplacement.

 

Art. 24 – A l’issue de la période de détachement, le fonctionnaire est réintégré sur sa demande et de plein droit, à son poste, même en surnombre, dans le corps et grade d’origine.

 

Un arrêté est pris par l’autorité ayant pouvoir de nomination, portant réintégration du fonctionnaire détaché.

 

Art. 25 – Dans le cas où le fonctionnaire détaché ne rejoint pas son organisme employeur d’origine, après expiration de la durée légale du détachement, et à l’issue d’un délai n’excédant pas quinze (15) jours, ce dernier est tenu d’engager la procédure de révocation pour abandon de poste, après deux (2) mises en demeure, restées sans suite :

 

 

-        La première est adressée dans les quarante huit (48) heures qui suivent la fin du détachement.

 

-        La deuxième est notifiée dans les quarante huit (48) heures qui suivent le délai fixé dans la première.

Les mises en demeure sont notifiées avec accusé de réception.

 

Art. 26 – La proportion de détachement, sauf pour les cas de droit, est limitée à 5 % de l’effectif du corps concerné.

 

Section 3

 

Position hors cadre

 

Art. 27 – Conformément aux dispositions de l’article 140 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, à l’expiration des délais de détachement, le fonctionnaire détaché peut être, à sa demande, placé en position hors cadre pour continuer à exercer la fonction pour laquelle il a été détaché.

 

Art. 28 – La position hors cadre est consacrée par un arrêté pris par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

 

Art. 29 – La mise en position hors cadre, sur demande du fonctionnaire, est réputée de plein droit pour exercer :

-         Une fonction de membre du gouvernement,

-         Un mandat électif permanent dans une institution nationale ou internationale,

-         Une fonction supérieure de l’Etat ou un poste supérieur dans une autre institution ou administration publique,

-         Un mandat syndical permanent,

-         La représentation de l’Etat auprès des institutions et organismes internationaux.

 

Art. 30 – La durée de mise en position hors cadre ne peut excéder cinq (5) années, durant lesquelles l’agent concerné est rémunéré et évalué par l’organisme d’accueil.

 

Le fonctionnaire en position hors cadre ne bénéficie pas des droits à l’avancement.

   

Art. 31 – A l’expiration de la durée de mise en hors cadre, le fonctionnaire concerné est réintégré de plein droit, même en surnombre dans le corps et grade d’origine.

 

 

Section 4

 

Mise en disponibilité

 

Art. 32 – La mise en disponibilité est prononcée sur demande du fonctionnaire, par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission paritaire du personnel, conformément aux dispositions et conditions édictées par l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée notamment les articles 145 à 153.

 

Art. 33 – La commission paritaire du personnel examine la demande de l’intéressé, dûment motivée, dans un délai n’excédent pas un mois.

 

L’organisme employeur se réserve le droit d’entreprendre, au moins une fois durant la période de mise en disponibilité, des enquêtes nécessaires par tous moyens, en vue de s’assurer que la mise en disponibilité correspond réellement au motif pour lequel le fonctionnaire a été placé dans cette position.


Au cas où il est constaté que l’agent exerce une activité lucrative et différente de celle qui a motivé sa mise en disponibilité, il est mis en demeure de réintégrer son service, dans les quarante huit (48) heures qui suivent.

 

En cas de refus de réintégration, il est procédé à son licenciement pour faute grave et abondon de poste sans préavis ni indemnités.   

 

 Art. 34 – L’agent mis en disponibilité doit formuler la demande de réintégration ou de renouvellement de la période en cours, quatre semaines au minimum avant l’expiration de celle-ci, faute de quoi, il est considéré comme démissionnaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"اقسم بالله العلي العظيم إن أقوم بإعمال وظيفتي بأمانة و صدق وأحافظ علي السر المهني و أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي"

 

Acte est donné par le greffier sur commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction.

 

 

  En cas de réintégration , l’intéressé est affecté de plein droit a un emploi relevant du corps et grade ou équivalent à celui occupé avant la mise en disponibilité .      

 

Si le renouvellement de la période de disponibilité est refusé, il est soit réintégré à sa demande, soit mis à la retraite s’il réunit les conditions, soit le cas échéant révoqué.

 

 Art. 35 – Dans le souci d’assurer la continuité du service public, l’effectif admis en disponibilité pour convenance personnelle ne peut excéder  5 % de l’effectif réel du corps.

 

 

Section 5

 

La position de service national

 

 Art. 36 – En application des dispositions des articles 154 et 155 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, le fonctionnaire appelé à effectuer son service national ou rappelé sous les drapeaux est placé dans la position dite de service national.

 

Dans cette position, le fonctionnaire conserve les droits à l’avancement et à la retraite.

 

Il ne peut prétendre au bénéfice d’une rémunération, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant le service national.

 Art. 37 – A l’expiration de la période de service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre.

 

Il a priorité pour être affecté dans l’emploi qu’il occupait avant son incorporation, s’il est encore vacant ou dans un emploi équivalent.

 

 

Chapitre 6

La mobilité

 

 Art. 38 – L’autorité ayant pouvoir de nomination procède aux mouvements des fonctionnaires après avis de la commission paritaire : pour nécessité de service ou sur demande du fonctionnaire.

 

Elle ne doit en aucun cas constituer une forme de sanction.

 

 Art. 39 – Les mutations prononcées doivent être compatibles avec l’intérêt du service, des vœux de l’intéressé, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de la situation de famille ou des enfants.

 

Les mutations sont prononcées d’office, lorsque les nécessités de service l’imposent, ou dans le cadre d’une nouvelle organisation (création, suppression ou fusion de postes ou services etc.).

 

Art. 40 – Lorsque la mutation d’office entraîne un changement de résidence ou un déplacement pour l’agent, les frais justifiés de déménagement, de voyage de l’intéressé et sa famille, donnent lieu à un remboursement intégral.

 

Le fonctionnaire concerné a, en outre, droit au paiement d’une indemnité d’installation.

 

Art.  41 – La mutation d’office est soit acceptée par le fonctionnaire, soit refusée.

 

Dans le cas d’une acceptation et si l’organisme employeur ne peut maintenir la rémunération précédente de l’intéressé, celle-ci est maintenue pendant trois (3) mois à dater de la notification.

 

Dans le cas de refus, la rupture éventuelle n’est pas considérée comme étant du fait de l’agent, mais de l’organisme employeur lequel devra verser à l’intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement.

 

 

Chapitre 7

La formation

 

 Art. 42 – Conformément aux dispositions des articles 104 et 105 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, l’organisme employeur met en place une politique de formation en faveur de ses  employés selon un programme arrêté conjointement avec la commission paritaire, destiné à assurer l’amélioration des rendements du service public et la promotion interne des fonctionnaires.

 

Dans ce cadre, des actions de formation, perfectionnement et de recyclage sont menées pour une amélioration constante de la qualification du fonctionnaire, et ce,   en harmonie avec les exigences du développement de l’organisme.

 

Chaque fonctionnaire bénéficie d’un cycle de formation au moins une (1) fois durant sa carrière au sein d’un même organisme employeur.

 

Art. 43   Outre le service chargé de la formation, une commission de formation, instituée par le ministre chargé des transports, composée des représentants de l’administration et des corps spécifiques du secteur ainsi que des directeurs des instituts de formation sous tutelle est mise en place.

 

Elle est chargée de participer au niveau de l’organisme employeur à l’examen de l’inventaire des besoins en formation et à l’élaboration des plans de formation et de perfectionnement.

 

 Art. 44   Les fonctionnaires appelés a effectuer un cycle de formation sont placés en position de détachement si la présence est de plein temps pour une durée déterminée, soit en absence autorisée lorsque la présence aux cours est égale ou inférieure à quatre (4) heures par jour, la durée du déplacement incluse.

 

 Art. 45 – Les fonctionnaires en formation sont considérés en activité et continuent à percevoir leur rémunération durant toute la période de formation, et à bénéficier des droits à l’avancement, à l’ancienneté, à la promotion et à la retraite.

 

Dans le cas ou le fonctionnaire interrompt sa formation, il est réintégré à son poste néanmoins il est tenu de rembourser les frais engagés par l’organisme employeur ainsi que les montants de sa rémunération perçue durant toute la période de sa formation.

 

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque l’interruption de la formation est due à une raison non imputable au fonctionnaire.

 

 

Chapitre 8

L’évaluation

 

Art. 46 – Les fonctionnaires sont soumis à une évaluation régulière, par l’autorité hiérarchique, destinée à apprécier leur manière de servir, l’efficacité et le rendement, le respect des obligations, les compétences professionnelles, l’assiduité, la bonne tenue vestimentaire, le comportement vis-à-vis de la hiérarchie et des usagers du service public, la préservation et le rehaussement de l’image de marque de l’organisme employeur.

 

Art. 47 – L’évaluation du fonctionnaire a pour finalité l’avancement, la promotion, l’octroi d’avantages et de distinctions honorifiques et récompenses.

 

Elle permet également de sanctionner le fonctionnaire défaillant.

 

Art. 48  – L’évaluation du mérite personnel et de l’efficacité au poste de travail de chaque fonctionnaire est faite au moins deux fois par an (mai et octobre). Cette évaluation est concrétisée par une note générale chiffrée ou cotation globale.

 

Les critères et niveaux d’appréciation, ainsi que le contexte des différentes grilles de cotation, sont déterminés par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis des commissions paritaires compétentes.

 

 Art. 49  – L’évaluation est portée à la connaissance du fonctionnaire avant sa transmission à la commission paritaire compétente.Le fonctionnaire insatisfait peut formuler un recours qui sera porté sur la fiche d’évaluation.

 

Toutefois, pour certains corps où l’appréciation doit revêtir un caractère confidentiel, le fonctionnaire n’est pas informé, celle-ci est soumise à l’avis de la commission paritaire.

 

La liste des corps dont l’évaluation doit revêtir un caractère confidentiel est fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 50 La décision de la commission paritaire est définitive et ne fera l’objet d’aucun recours. ( A REVOIR).

 

 

Chapitre 9

 

Art. 51 – Le régime disciplinaire est régi par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, notamment les articles 160 à 185.

 

Art. 52 – Les sanctions disciplinaires sont classées selon la gravité de la faute commise suivant les quatre degrés, ci-après :

 

-         1er degré :

§       L’avertissement verbal, rappel à l’ordre ;

§       L’avertissement écrit sans inscription au dossier ;

§       L’avertissement écrit avec inscription au dossier ;

§       Le blâme avec inscription au le dossier.

 

-         2ème degré :

§       La mise à pied de un (01) à trois (3) jours ;

§       La mise à pied de quatre (04) à huit (8) jours ;

§       La radiation du tableau d’avancement.

 

-         3ème degré :

§       L’abaissement d’un échelon ;

§       Le déplacement d’office ;

§       La radiation du tableau de promotion.

§        

 

-         4ème degré :

§       La rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ;

§       Le licenciement avec préavis ;

§       Le licenciement sans préavis.

 

Les fonctionnaires assermentés, sont déchus de la qualité que leur confère l’assermentation, en cas de faute grave. Celle-ci est considérée comme sanction de 3ème degré.  

 

Art. 53 – Les fautes professionnelles sont celles prévues aux articles 177 à 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée.

 

Le règlement intérieur définira l’ensemble des faits considérés comme fautes professionnelles, ainsi que les sanctions correspondantes.

 

Le règlement intérieur est pris par décision de l’organisme employeur et publié dans les espaces d’affichages prévus à cet effet et notifié aux commissions paritaires.

 

                                                            

Chapitre 10

Dispositions générales d’intégration

Art. 54 – Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, et des fonctionnaires stagiaires, dans les conditions fixées par les  dispositions du décret 90-201 susvisé et du présent décret.

 

Art. 55 – Les fonctionnaires titulaires, ou confirmés, en application du décret 90-201 et du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisés sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tous droits à l’avancement pris en compte.

 

Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil.

 

Art. 56 – Les fonctionnaires non confirmés à la date d’effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil.

 

Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement.

 

Cette ancienneté est utilisable dans leur nouvelle catégorie et section de classement.

 

Art. 57 – Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, en fonction à la date d’effet du présent statut, appartenant à des corps dont les conditions de recrutement sont inférieures à celles des corps qui en sont issus, en application des dispositions ci-dessus, sont intégrés, confirmés, et reclassés  conformément aux dispositions du présent statut, s’ils réunissent l’une ou l’autre, ou l’une et l’autre, des conditions ci-après :

-justifier d’un niveau de qualification suffisant et d’une ancienneté dans le corps ou l’emploi d’origine ;

-subir avec succès les épreuves d’un examen ou d’un test professionnel ;

 

Art. 58 - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ne remplissant pas les conditions fixées à l’article précédent, sont intégrés dans les corps correspondant à leur niveau de qualification, conformément aux dispositions du présent statut.

 Ils sont confirmés et reclasses dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 52 à 54 ci-dessous

 

-Les articles 52 et 53, concernant les mesures disciplinaires.

 

Art. 59 -  A titre transitoire et pendant la période de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application du décret 90-201 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

 

 

                 

Titre II

Nomenclature des corps

Art. 60 – Le corps des ingénieurs des transports comporte quatre (4) grades :

 

-      Le grade d’ingénieur d’application,

-      Le grade d’ingénieur d’Etat,

-      Le grade d’ingénieur principal,

-      Le grade d’ingénieur en chef.

 

Art. 61 – Le corps des techniciens  comporte deux (2) grades :

 

-      Le grade de technicien,

-      Le grade de technicien supérieur.

 

 

 

Art. 62 – Le corps des instructeurs de l’aviation civile comporte un grade unique :

 

-      Le grade d’instructeur de l’aviation civile.

 

Art. 63 – Le corps des instructeurs de la météorologie comporte un grade unique :

 

-      Le grade d’instructeur de la météorologie.

 

Art. 64 – Le corps des inspecteurs des transports terrestres comporte quatre (4) grades :

 

-      Le grade d’inspecteur des transports terrestres,

-      Le grade d’inspecteur principal des transports terrestres,

-      Le grade d’inspecteur divisionnaire des transports terrestres,

-      Le grade d’inspecteur divisionnaire en chef des transports terrestres

 

Art. 65 Le corps des inspecteurs du  permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, comporte quatre (4) grades :

 

-      Le grade d’inspecteur du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière,

-      Le grade d’inspecteur principal du  permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière,

-      Le grade d’inspecteur divisionnaire du permis de conduire, de la prévention et de a sécurité routière,

-       Le grade d’inspecteur divisionnaire en chef du permis de conduire, de la prévention et de a sécurité routière,

 

Art. 66 – Le corps des administrateurs des affaires maritimes comporte deux (2) grades :

-      Le grade d’administrateur des affaires maritimes,

-      Le grade d’administrateur principal des affaires maritimes.

 

Art. 67 – Le corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime comporte un grade unique :

-      Le grade de contrôleur de la navigation et du travail maritime.

 

Art. 68 Le corps des instructeurs de l’enseignement et de la formation maritimes comporte deux (2) grades :

-      Le grade d’instructeur adjoint de l’enseignement et de la formation maritimes.

-      Le grade d’instructeur de l’enseignement et de la formation maritimes

 

Art. 69 Le corps des professeurs de l’enseignement et de la formation maritimes comporte trois (3) grades :

-      Le grade de professeur  adjoint de l’enseignement et de la formation maritimes.

-      Le grade de professeur  de l’enseignement et de la formation maritimes

-      Le grade de professeur principal  de l’enseignement et de la formation maritimes

 

Art. 70 – Le corps des officiers de port comporte deux (2) grades :

-      Le grade de lieutenant de port,

-      Le grade de capitaine de port.

 

Art. 71 – Le corps des syndics des gens de mer comporte un grade unique:

-      Le grade de syndic des gens de mer.

 

Art. 72 – Le corps des gardes maritimes comporte un grade unique:

-      Le grade de garde maritime.

 

 

 

 

                                                 

Chapitre 1

                   Dispositions applicables aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports

 

Section  1

Corps des ingénieurs

 

Définition des tâches

 

Art. 73 – Les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs ont pour mission d’assister et de conseiller l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la préparation des décisions politiques et techniques.

 

 

 

Ils exercent, en outre, sous l’autorité hiérarchique, selon leur grade et spécialités, les attributions définies aux articles 19 à 22 ci-dessous et accomplissent, de façon générale, toute tâche, ou mission en rapport et dans la limite des attributions de l’administration chargée des transports.

 

Ils peuvent être chargés de la gestion et du suivi de dossiers ponctuels, généraux ou spécifiques.

 

Ils peuvent être appelés à occuper, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, un poste supérieur dans l’organisme employeur.

 

Ils peuvent être appelés à participer aux programmes de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage.

 

Les missions assignées aux corps d’ingénieurs dans cet article renvoient expressément et outre à d’autres attributions définies aux articles 19 à 22 ci-dessous, or que ces articles énoncent les conditions de détachement et visiblement il est fait allusion aux articles 74 et 77 et non aux articles 19 et 22.

Art. 74 – Les ingénieurs d’application sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la mise en œuvre des règles et normes d’utilisation des installations et équipements concourrant à la sécurité des transports, au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.

 

Art. 75 – Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’application, les ingénieurs d’Etat sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la définition des normes, règles et procédures relatives à l’utilisation des installations, équipements et matériels de transports.

 

Ils peuvent être chargés également d’études techniques en rapport avec leur spécialité.

 

Art. 76 – Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’effectuer des études de système, dans les domaines relevant de leurs compétences, de coordonner les divers projets et de mener toutes études en relation avec leur mission.

 

Art. 77 – Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef sont chargés, de la conception des programmes de développement et de la réalisation de toute étude à caractère général.

 

Ils assurent la coordination et le suivi des activités exercées par les ingénieurs.

 

Conditions de recrutement

 

Art. 78 – Les ingénieurs d’application  sont recrutés :

 

-      Par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’application ayant suivi une formation spécialisée d’une durée d’au moins une année dans un institut de formation du secteur dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus, , ou d’un titre reconnu équivalent,

-      Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs des transports, les instructeurs de l’aviation civile et les instructeurs de la météorologie ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade,

-      Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens  supérieurs des transports, les instructeurs de l’aviation civile et les instructeurs de la météorologie ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude.

 

Art. 79 – Les ingénieurs d’Etat  sont recrutés :

 

-      Par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat ayant suivi une formation spécialisée d’une durée d’au moins une année dans un institut de formation du secteur dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent,

-      Par voie d’examen professionnel et après une formation spécialisée d’au moins une (1) année dans un établissement de formation supérieur spécialisé, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’application des transports ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.

 -   Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs   

      D’application des transports ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et        

      Inscrits  Sur une liste d’aptitude.

 

 

Art. 80 – Peuvent être recrutés sur titre, en qualité d’ingénieurs d’Etat, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus.

 

Art. 81   Les ingénieurs principaux  sont recrutés :

 

-      Par voie de concours sur titre, parmi les ingénieurs d’Etat  ayant :

a)   cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;

b)   sept (7) années d’ancienneté dans le grade et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus ;

c)    Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’Etat  ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité.

Par voie d’examen professionnel  dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les Ingénieurs d’état  des transports ayant cinq (05) années de services    

                       Effectifs en cette qualité.

                       -Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les  

                         Ingénieurs D’état des transports ayant dix (10) années  

                        D’ancienneté dans le grade et Inscrits  Sur une liste d’aptitude.

 

 

                     

Art. 82 – Peuvent être recrutés sur titre, en qualité d’ingénieurs principaux , les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent.

 

 Art. 83 – Les ingénieurs en chef sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs principaux des transports ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d’études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude, sur proposition de l’autorité  ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.

 

Dispositions transitoires

 

Art. 84 – Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application, les ingénieurs d’application  titulaires et stagiaires.

 

Art. 85 – Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat :

 

1)   Les  ingénieurs d’Etat, titulaires et stagiaires,

 

2)   Les ingénieurs d’application titulaires, dans l’une des branches visées à l’article 4 ci-dessus, ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité et justifiant d’une formation spécialisée d’une durée minimale de douze (12) six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel.

 

Les ingénieurs d’application en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret, sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.

  

3)   Les ingénieurs d’application des transports titulaires appartenant à l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus et justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur durant au moins trois (3) années.

 

Art. 86 – Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal, les ingénieurs d’Etat  titulaires, justifiant :

 

a)    d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent,

b)    d’un doctorat de 3ème cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de trois (3) années en qualité d’ingénieur d’Etat des transports,

c)    d’un magister dans la spécialité ou d’un  titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de cinq (5) années en qualité d’ingénieur d’Etat des transports,

d)    de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité, et ayant :

 

-     soit suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale d’une année,

 

Les ingénieurs d’Etat en formation complémentaire spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus ;  

 

-     soit occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et ayant dirigé ou coordonné des projets d’études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) années.

 

Section  2

 

Corps des techniciens

 

Définition des tâches

 

Art. 87 – Sous l’autorité hiérarchique, les techniciens  centralisent et procèdent à l’analyse des données de base des travaux et études de recherche appliquées, ainsi qu’à la collecte et à la synthèse des informations relatives à leur domaine d’activité.

 

Ils sont chargés, également, de l’installation, de la maintenance et de l’entretien des équipements dont ils ont la charge.

 

Outre les tâches énumérées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les techniciens relevant de la branche de l’aviation civile, sont chargés d’assurer le contrôle de la circulation aérienne, l’exploitation des liaisons air-sol et l’exécution des opérations aériennes et aéroportuaires.

 

Art. 88 – Outre les tâches dévolues aux techniciens, les techniciens supérieurs participent, sous l’autorité hiérarchique, aux activités de coordination, de contrôle et d’exécution de travaux techniques et d’études dans leur domaine d’activité, ainsi qu’à l’encadrement des personnels placés sous leur autorité.

 

 

 

Conditions de recrutement

 

Art. 89 – Les techniciens sont recrutés :

 

-      par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien ayant suivi une formation spécialisée d’une durée d’au moins une année dans un institut de formation du secteur dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent,

 

-      par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides -techniciens ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade,

 

-      au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides -techniciens ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude.

 

-      par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les aides -techniciens et les fonctionnaires occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.

       

Art. 90 – Les techniciens  supérieurs  sont recrutés :

 

-      par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur ayant suivi une formation spécialisée d’une durée d’au moins 18 mois dans un institut de formation du secteur dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent,

 

-      par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des transports ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.

 

-      au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des transports ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude

 

-      par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens des transports et les fonctionnaires occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.

 

 

Dispositions transitoires

 

 

Art. 91 – Sont intégrés dans le grade de technicien, les techniciens  titulaires et stagiaires, relevant des cinq branches citées ci- dessous

 

Art. 92 – Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur   :

-      les techniciens des transports titulaires du diplôme de technicien supérieur dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;

-      les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant d’une formation spécialisée complémentaire,

-      les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique,

-      les techniciens justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité.

 

 

Section  3

 

Corps des instructeurs de l’aviation civile

 

Définition des tâches

 

Art. 93 – Les instructeurs de l’aviation sont chargés, sous l’autorité des directeurs des établissements de formation de l’aéronautique civile ou des centres nationaux de l’aviation légère, de la formation, du perfectionnement et du recyclage des personnels de conduite des aéronefs (pilote professionnel, navigateur, mécanicien navigant, opérateur -radio).

 

Conditions de recrutement

 

Art. 94 – Les instructeurs de l’aviation civile sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’un brevet de pilote professionnel ou d’un titre reconnu équivalent et homologué par le ministère des transports, justifiant de 350 heures de vol et ayant suivi une formation pédagogique d’une année.

 

Dispositions transitoires

 

Art. 95 – Sont intégrés dans le grade d’instructeur de l’aviation civile, les instructeurs de l’aviation civile titulaires et stagiaires.

Section  4

 

Corps des instructeurs de la météorologie

 

Définition des tâches

 

Art. 96 – Les instructeurs de la météorologie sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la formation, du perfectionnement et du recyclage des techniciens de la météorologie ainsi que des divers personnels assurant des tâches concourant à l’exploitation des réseaux météorologiques.

 

Conditions de recrutement

 

Art. 97 – Les instructeurs de la météorologie sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien de la météorologie, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation pédagogique d’une (1) année au moins.

 

Dispositions transitoires

 

Art. 98 – Sont intégrés dans le grade d’instructeur de la météorologie, les instructeurs de la météorologie titulaires et stagiaires.

Section  5

 

Corps des inspecteurs des transports terrestres

 

Définition des tâches

 

Art. 99 – Les inspecteurs des transports terrestres sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

 

-         d’assurer le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation des transports terrestres,

-         de veiller au respect des règles relatives à la coordination et à l’harmonisation des transports terrestres,

-         de participer aux inspections et enquêtes menées par les fonctionnaires habilités,

-         d’effectuer des enquêtes statistiques concernant les transports terrestres,

-         de dresser tout acte induit par leur activité et de saisir, le cas échéant, les autorités judiciaires,   

-         De veiller au respect des règles relatives à la gestion des structures d’accueil de personnes,

-         De procéder à la mise en fourre des véhicules de transport public de personnes et de marchandises y compris les transport de matières dangereuses, des taxis et sociétés  de taxis et les auxiliaires de transports de marchandises,

-         De participer aux travaux des commissions de wilaya relatives aux sanctions,

-         De veiller au respect et à l’application du programme de la formation professionnelle des transporteurs,

-         D’assurer le contrôle des établissements de contrôle technique d’automobiles,

-         De la programmation des examens des permis de conduire, du contrôle des examens des permis de conduire et  de l’activité des auto-écoles,

-         De définir principes et les règles générales régissant l’activité des transports terrestres,

-         De participer à l’organisation de l‘ensemble des liaisons d’intérêt national dans le cadre d’un plan national de transport,

-         De participer à l’organisation de l‘ensemble des liaisons d’intérêt local comprises à l’intérieur des limites territoriales de la wilaya, dans le cadre du plan  de transport de wilaya,

-         De participer à l’organisation de l‘ensemble des liaisons urbaines dans le cadre d’un plan de transport urbain,

-         De l’élaboration et de l’exécution des plans de circulation routière,

-         D’assurer et de participer à la mise en œuvre de la promotion de la politique de prévention routière,

 

Art. 100 – Outre les tâches dévolues aux inspecteurs des transports terrestres, les inspecteurs principaux des transports terrestres sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

 

-         de procéder à l’évaluation de l’état d’application de la législation et de la réglementation des transports terrestres ;

-         de participer à l’élaboration de projets de textes réglementaires en la matière ;

-         de participer à l’élaboration du plan de transport de voyageurs ;

-         d’assurer la coordination et le suivi des activités exercées par les inspecteurs des transports terrestres et les examinateurs des permis de conduire qui peuvent être placés sous leur autorité.

-         de définir les méthodes, normes et procédures d’intervention en matière de transports terrestres.

 

Art. 101 – Outre les missions confiées aux inspecteurs principaux des transports terrestres, les inspecteurs divisionnaires des transports terrestres sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

 

-         de définir les méthodes, normes et procédures d’intervention en matière de transports terrestres,

-         d’assurer la coordination et le suivi des activités exercées par les inspecteurs et les inspecteurs principaux des transports terrestres et les examinateurs des permis de conduire qui peuvent être placés sous leur autorité,

-         de proposer toute mesure visant à assurer l’adaptation de la législation et de la réglementation des transports terrestres,

-         d’assister les inspecteurs divisionnaires en chef des transports terrestres dans la définition des méthodes, normes et procédures d’intervention en matière des transports terrestres,

-         d’entreprendre toute réflexion ou étude se rapportant aux activités des transports terrestres,

-         de participer à la définition des programmes et des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des inspecteurs et des inspecteurs principaux des transports terrestres.

 

Art. 102 – Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs divisionnaires en chef des transports terrestres sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

 

-         d’assurer la coordination et le suivi des activités exercées par les inspecteurs, les inspecteurs principaux,  les inspecteurs divisionnaires des transports terrestres et les examinateurs des permis de conduire qui peuvent être placés sous leur autorité ,  

-         de concevoir et de coordonner, le cas échéant, les travaux d’études, enquêtes et sondages tendant à améliorer le confort et la sécurité des usagers des transports terrestres,

-         de participer à la conception des instruments, méthodes et procédures d’intervention des transports terrestres,

-         de participer à l’évaluation des activités développées par les services des inspections des transports terrestres et de proposer toute mesure visant à améliorer leur efficacité.

 

Conditions de recrutement

 

Art. 103 – Les inspecteurs des transports terrestres sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat ayant subi, avec succès, la formation d’inspecteur des transports terrestres pendant trois (3) années dans un établissement spécialisé, Ecole Nationale d’Application des Techniques des  Transports (ENATT).

 

Les inspecteurs des transports terrestres recrutés dans un grade de la fonction publique, sont nommés en qualité de stagiaires pendant une période probatoire correspondant à un stage d’une (1) année.

 

Art. 104 – Les inspecteurs principaux des transports terrestres sont recrutés :

 

-         par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement  de formation spécialisée, Ecole Nationale d’Application des Techniques des Transports (ENATT), profil inspecteur principal des transports terrestres.

 

Les candidats recrutés sur titre de l’alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir subi une formation supérieure d’une durée de quatre (4) années au moins. 

 

-         par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs des transports terrestres justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,

 

-         au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs des transports terrestres ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude.

 

Les inspecteurs principaux des transports terrestres recrutés dans un grade de la fonction publique, sont nommés en qualité de stagiaires pendant une période probatoire correspondant à un stage d’une (1) année.  

 

Art. 105 – Les inspecteurs divisionnaires des transports terrestres sont recrutés :

-          par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement de formation spécialisée Ecole Nationale d’Application des Techniques des Transports (ENATT), profil  inspecteur divisionnaire des transports terrestres.

 

-         par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un magister dans la spécialité justifiant d’une (1) année d’ancienneté en qualité d’inspecteur principal.

 

-         par voie d’examen professionnel, dans la limite de 40% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux des transports terrestres, ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.

 

-         Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux des transports terrestres ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d‘aptitude. 

 

Les inspecteurs divisionnaires des transports terrestres recrutés dans un grade de la fonction publique, sont nommés en qualité de stagiaires pendant une période probatoire correspondant à un stage d’une (1) année.  

 

Art. 106 - Les inspecteurs divisionnaires en chef des transports terrestres sont recrutés parmi les inspecteurs divisionnaires des transports ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux ou d’études de réalisation dans le domaine des transports terrestres et inscrits sur une liste d’aptitude sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission paritaire. 

 

Dispositions transitoires

 

Art. 107 – Sont intégrés  dans le grade d’inspecteurs des transports terrestres, les inspecteurs des transports terrestres titulaires et stagiaires et les contrôleurs des transports terrestres intégrés dans le cadre des dispositions de l’article 59 ci-dessous.

 

Art. 108 – Sont intégrés dans le grade d’inspecteurs principaux des transports terrestres, les inspecteurs principaux des transports terrestres, titulaires et stagiaires.

 

Art. 109 – Sont intégrés dans le grade d’inspecteurs divisionnaires des transports terrestres :

 

-         les inspecteurs principaux des transports terrestres, justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel.

 

 

-         les inspecteurs principaux des transports terrestres, justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur durant au moins trois (3) ans.

 

 

 

Section  6

 

Corps des inspecteurs du permis de conduire

de la prévention et de la sécurité routière

 

Définition des tâches

 

Art. 110 Les inspecteurs du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, dans le cadre de mise en œuvre des dispositions du code de la route :

 

-         d’évaluer les aptitudes des candidats aux examens théoriques et pratiques des différentes catégorie de permis de conduire ;

 

-         de participer en tant que de besoin à toute activité tendant aussi bien à l’amélioration de la conduite automobile qu’à la prévention et la sécurité routière. 

 

 

Art. 111 Outre les tâches confiées aux inspecteurs du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, les inspecteurs principaux du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

 

-        d’assurer le contrôle des établissements de contrôle technique en relation avec leur mission de prévention et de sécurité routière,

-        d’assurer selon un programme préétabli par l’administration centrale, la direction des transports de wilaya, et/ou par l’inspecteur divisionnaire de la prévention et de la sécurité routière et l’inspecteur divisionnaire en chef de la prévention et de la sécurité routière, le contrôle pédagogique des moniteurs d’auto-écoles.

-        De participer aux travaux des commissions au niveau des wilaya statuant notamment dans les cas de :

§       Retrait de permis de conduire,

§       Agrément auto-école,

§       Permis de place,

§       Recrutement de chauffeurs professionnels,

§       Choix et localisation des centres d’apprentissage et des centres d’examen.

-        De participer en qualité de personnel d’appoint à toute activité, manifestation ou campagne qu’aurait à organiser le ministère des transports,

-        De consolider les statistiques des examens du permis de conduire de la direction des transports de wilaya,

-        De participer au contrôle et à la vérification du fichier auto-école (moyens humains et matériels),

-        De superviser, sous leur autorité, les inspecteurs des transports lors du recyclage des chauffeurs de véhicules lourds et de transports en commun.

-         

En matière de prévention et de sécurité routière,

 

-        D’animer les campagnes de  prévention et sécurité routière,

-        De contribuer à l’enseignement des règles de sécurité routière dans les établissements scolaires,

-        D’encadrer les comités de wilaya de prévention et de sécurité routière.

 

Art. 112 – Outre les tâches confiées aux inspecteurs principaux du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, les inspecteurs divisionnaires du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

 

-        d’assurer le contrôle des établissements de contrôle technique en relation avec leur mission de prévention et de sécurité routière,

-        D’assurer, en cas d’insuffisance des effectifs en personnel ou en cas d’absence d’inspecteurs, les tâches d’examinateur aux candidats aux épreuves du permis de conduire,

-        De participer à déterminer les règles et conditions d’exercice de l’enseignement  de la conduite automobile,

-         De proposer, d’organiser et d’exécuter le contrôle périodique des auto-écoles, des inspecteurs et inspecteurs principaux du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière,

-        De participer à l’élaboration des programmes de formation et de recyclage destinés aux inspecteurs et inspecteurs principaux du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière et aux moniteurs d’auto-écoles ,

-        De mener dans le cadre de leurs prérogatives toute étude ou enquête qui tend à améliorer la sécurité routière.

-        De participer à toute étude visant à la mise en œuvre de systèmes efficients de contrôle des connaissances et aptitudes des conducteurs automobiles,

-        De participer à l’animation et à la coordination des activités relatives à la mise en œuvre de la politique nationale de prévention et de sécurité routière,

-        De participer aux commissions d’étude pour l’aménagement du territoire,

 

Art. 113 – Outre les tâches confiées aux inspecteurs divisionnaires du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, les inspecteurs divisionnaires en chef du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

 

-        D’assurer la gestion des  centres d’examen,

-        De l’élaboration  de la règlementation relative à la circulation routière et de la  mise en œuvre de plans de prévention,

-        De l’élaboration de la réglementation particulière régissant l’exercice des professions de transporteurs de personnes ou de marchandises, de chauffeurs de taxi et/ ou de voiture de  remise, de loueur de véhicules sans chauffeur, de véhicules de service particularisé, d’exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite automobile, d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière,

 

 

Conditions de recrutement

 

Art. 114 – Les inspecteurs du permis de conduire de la prévention et de la sécurité routière, sont recrutés :

 

-        Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence en droit ou en sciences économiques ou d’un titre reconnu équivalent,

 

-        Par voie d’examen professionnel parmi les fonctionnaires de l’administration central des transports ayant cinq (5) années d’ancienneté classé dans la  catégorie 11.

 

Art. 115 – Les inspecteurs principaux du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière  sont recrutés :

 

-        Par voie de concours sur titre, parmi les inspecteurs du permis de conduire de la prévention et de la sécurité routière ayant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent,

 

-        Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs du permis de conduire de la prévention et de la sécurité routière ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette,

 

-        Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs du permis de conduire de la prévention et de la sécurité routière ayant six (6) années d’ancienneté en cette qualité.

 

Art. 116 – Les inspecteurs divisionnaires du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière  sont recrutés :

 

-        Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux du permis de conduire de la prévention et de la sécurité routière ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,

 

-        Au choix dans la limite de 10% des poses à pourvoir, les inspecteurs principaux du permis de conduire de la prévention et de la sécurité routière ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.

 

Art. 117 – Les inspecteurs divisionnaires en chef du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière  sont recrutés :

 

-        Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs divisionnaires du permis de conduire de la prévention et de la sécurité routière ayant quatre  (4) années d’ancienneté en cette qualité,

 

-        Au choix dans la limite de 10% des poses à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires  du permis de conduire de la prévention et de la sécurité routière ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.

 

Dispositions transitoires

 

Art. 118 – Sont intégrés dans le grade d’inspecteurs du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, les examinateurs des permis de conduire titulaires et stagiaires.

 

Art. 119 – Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, les examinateurs des permis de conduire ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité.

 

Art. 120 – Sont intégrés dans le grade d’inspecteur divisionnaire du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, les examinateurs principaux des permis de conduire ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité.

 

Art. 121 Pour la constitution initiale du corps et par dérogation les examinateurs principaux des permis de conduire, après leur intégration au grade d’inspecteur divisionnaires du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière, ayant vingt (20) années d’ancienneté pourront accéder au grade d’inspecteur divisionnaire en chef dans la proportion de 10% des postes à pourvoir après une (1) année d’exercice dans le grade d’inspecteur

divisionnaire du permis de conduire, de la prévention et de la sécurité routière.

 

Dispositions applicables au

corps des administrateurs des affaires maritimes

 

Section  7

 

Définition des tâches

 

Art. 122 – Les administrateurs des affaires maritimes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique:

 

-         de participer à l’élaboration et de veiller à l’exécution des lois et règlements relatifs à la navigation maritime et à l’administration des gens de mer ;

 

-         de contrôler l’ensemble des activités maritimes ressortissant des domaines précités et de proposer les mesures susceptibles de les améliorer ;

 

-          de participer, dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, à la gestion de l’administration portuaire.

 

Art. 123 – Outre les tâches dévolues aux administrateurs des affaires maritimes, les administrateurs principaux des affaires maritimes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

 

-         de participer à l’élaboration des règles concourant à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection de l’environnement et du milieu marin ;

 

-         de participer à l’élaboration des normes relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer et de proposer toutes mesures susceptibles de les améliorer ;

 

-         de participer aux travaux des commissions nationales ou de toute autre institution de l’Etat dont l’objet est lié à leur domaine de compétence ;

 

-         de participer à l’élaboration des  règles relatives à l’exploitation et à la sécurité portuaire.

 

Conditions de recrutement

 

Art. 124 – Les administrateurs des affaires maritimes sont recrutés :

 

-         par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de gestion et d’administration des affaires maritimes issus de l’institut supérieur maritime ou d’un titre reconnu équivalent ;

 

-         par d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la navigation et du travail maritime ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.

-         Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la navigation et du travail maritime ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude.

 

Art. 125 – Les administrateurs principaux des affaires maritimes sont recrutés :

 

-         par voie de concours sur titre, parmi les administrateurs des affaires maritimes ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, titulaires d’un magister ou d’un titre équivalent dans la spécialité administration maritime ;

 

-         par d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les administrateurs des affaires maritimes ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité.

 

Dispositions transitoires

 

Art. 126 – Sont intégrés dans le grade d’administrateur des affaires maritimes, les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs -inspecteurs de la marine marchande, titulaires et stagiaires.

 

Art. 127 – Sont intégrés dans le grade d’administrateur principal des affaires maritimes :

 

-         les administrateurs des affaires maritimes titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité administration maritime et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;

 

-         las administrateurs des affaires maritimes et les professeurs -inspecteurs de la marine marchande justifiant au moins de huit (8) années d’ancienneté  en cette qualité et ayant occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et dirigé ou coordonné des projets d’études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans.

 

 

 

Section  8

 

Corps des contrôleurs de la navigation

et du travail maritime

 

Définition des tâches

 

Art. 128 – Les contrôleurs de la navigation et du travail maritime sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’assurer l’exécution et le respect des lois et règlements concernant la police et la sécurité de la navigation maritime des navires, la sauvegarde de la vie en mer, l’hygiène et le travail à bord des navires.

 

Conditions de recrutement

 

Art. 129 – Les contrôleurs de la navigation et du travail maritime sont recrutés :

 

a ) par voie de concours sur titre, parmi :

 

-         les capitaines au cabotage brevetés, les officiers mécaniciens de deuxième classe brevetés et les lieutenants au long cours justifiant de trois (3) années de navigation effective ;

-         les lieutenants au cabotage brevetés, justifiant de cinq (5) années de navigation effective ;

 

b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les syndics des gens de mer ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade ;

 

c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les syndics des gens de mer ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.

 

Dispositions transitoires

 

Art. 130 – Sont intégrés dans le grade de contrôleur de la navigation et du travail maritime, les inspecteurs de la navigation et du travail maritime, titulaire et stagiaires, régis par le décret n° 79-231 du 24 novembre 1979 susvisé.

 

Section  9

 

Corps des instructeurs de l’enseignement

et de la formation maritimes

 

Définition des tâches

 

Art. 131 – Les instructeurs adjoints de l’enseignement et de la formation maritimes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

                                  

-         D’assurer le soutien logistique des exercices pratiques

-         De participer à l’encadrement des exercices pratiques relatifs à la délivrance des certificats exigés par la réglementation nationale te internationale,

-         D’assurer l’organisation logistiques des salles et ateliers de formation et d’apporter l’assistance matérielle au corps enseignant en cas de nécessité,

-         D’assurer l’entretien et la mise au point des équipements pédagogiques,

-         De participer à l’encadrement des stagiaires et assurer l’ordre et l’ordre et la discipline au sein des structures de formation.

 

Art. 132 – Outre les tâches dévolues aux instructeurs adjoints de l’enseignement et de la formation maritimes, les instructeurs de l’enseignement et de la formation maritimes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

 

-         De la mise en œuvre et de l’exécution des exercices pratiques, tant en mer qu’à terre, relatifs à la délivrance des certificats exigés par la règlementation nationale et internationale,

-         De vérifier la périodicité de contrôle du matériel de sécurité et d’en assurer son entretien,

-         De participer aux travaux de réparation et d’entretien du parc naval de leur établissement,

-         De diriger et de participer aux exercices pratiques mettant en œuvre les équipements de sécurité,

-         De la formation permanente des instructeurs adjoints.

 

Conditions de recrutement

 

Art. 133 – Les instructeurs adjoints de l’enseignement et de la formation maritimes sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi :

 

 

 
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