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  statut2+classification
 

-        les candidats titulaires d’un diplôme de patron à la navigation côtière ou d’un diplôme d’officier mécanicien de 3ème classe et justifiant de trois (3) années de service en mer ;

-        les candidats titulaires d’un diplôme de technicien en hygiène et sécurité.

 

 Art. 134 – Les instructeurs de l’enseignement et de la formation maritimes sont recrutés :

a) - par voie de concours sur titre, parmi

-                       les titulaires d’un diplôme de lieutenant au cabotage ou d’un diplôme de lieutenant mécanicien de 2ème classe et justifiant de trois (3) années de service en mer ;

-                       les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans une filière en rapport avec les activités maritimes  et portuaires et justifiant de cinq (5) années d’expérience professionnelle,

b) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi :

-                        les instructeurs adjoints de l’enseignement et de la formation maritimes ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,

 c) – au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi :

-                       les instructeurs adjoints de l’enseignement et de la formation maritimes ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité.

 

Dispositions transitoires

 

Art. 135 – Sont intégrés dans le grade d’instructeur de l’enseignement et de la formation maritimes, les instructeurs de l’enseignement et de la formation maritimes, titulaires et stagiaires.

 

Art. 136 – Sont intégrés dans le grade d’instructeur de l’enseignement et de la formation maritime, les techniciens des transports, branche marine marchande et des ports, les contrôleurs de la navigation maritime ayant trois (3) années d’ancienneté au titre de l’enseignement et de la formation maritimes.

 

Section  10

 

Corps des professeurs de l’enseignement

et de la formation maritimes

 

Définition des tâches

 

Art. 137 Les professeurs adjoints de l’enseignement et de la formation maritimes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

                                  

-         D’assurer les formations théoriques,

-         D’encadrer les travaux pratiques d’atelier et les stages de certification tant en mer qu’à terre,

-         De participer à la surveillance et à la correction des copies des examens,

-         De réaliser toute tâche liée à leur spécialité qui leur est confiée par leur établissement.

 

Art. 138 – Outre les tâches dévolues aux professeurs adjoints de l’enseignement et de la formation maritimes, les professeurs de l’enseignement et de la formation maritime sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

 

-         D’encadrer les étudiants, dans le cadre de leur formation, lors de travaux qui leur sont confiés par eux,

-         De participer aux travaux du comité pédagogique,

-         De réaliser des travaux d’étude et mise en au point des procédés liés à leur spécialité qui leur sont confiés par leur établissement,

-         De participer aux travaux des jurys d’examens relatifs à la délivrance des titres et brevets de la marine marchande,

-         D’effectuer les consultations pédagogiques.

 

Art. 139 – Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement et de la formation maritimes, les professeurs principaux de l’enseignement et de la formation maritimes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique :

 

-         De concevoir les cours et autres moyens pédagogiques en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur,

-         De réaliser des travaux d’étude et mise en au point des procédés dans le cadre de conventions avec les autres secteurs d’activité,

-         De diriger et d’animer les travaux des équipes pédagogiques dont ils ont la charge,

-         De participer, le cas échéant, aux travaux des commissions nationales ou de tout autre institution de l’Etat dont l’objet est lié à leur domaine de compétence.

 

 

 

Conditions de recrutement

 

Art. 140 – Les professeurs adjoints de l’enseignement et de la formation maritimes sont recrutés :

 

a) - par voie de concours sur titre, parmi

-        les titulaires d’un diplôme de capitaine au cabotage, d’un diplôme de lieutenant au long cours, d’un diplôme d’officier mécanicien de 2ème classe ou d’un diplôme de lieutenant mécanicien de 1ère classe,

 

-        les titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application ou d’un titre reconnu équivalent dans une filière en rapport avec les activités maritimes et portuaires et ayant trois (3) années d’expérience professionnelle,

                                                                             

b) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi :

 

-        les instructeurs de l’enseignement et de la formation maritimes ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité,

 

Art. 141 – Les professeurs  de l’enseignement et de la formation maritimes sont recrutés :

 

a) - par voie de concours sur titre, parmi

-        les titulaires d’un diplôme de capitaine au long cours ou d’un diplôme d’officier mécanicien de 1ère  classe ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant de trois (3) années de service en mer,

 

-        les administrateurs des affaires maritimes ayant cinq (5) années d’expérience professionnelle et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisé,

 

-        les ingénieurs d’Etat ou les titulaires d’un titre reconnu équivalent dans une filière en rapport avec les activités maritimes et portuaires et justifiant de cinq (5) années d’expérience professionnelle.

 

b) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi :

 

-        les professeurs adjoints de l’enseignement et de la formation maritimes ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,

 

Art. 142 – Les professeurs principaux de l’enseignement et de la formation maritimes sont recrutés :

 

a) - par voie de concours sur titre, parmi

-        les titulaires d’un mater ou d’un magister dans la filière en rapport avec les activités maritimes et portuaires,

 

-        les titulaires d’un diplôme de capitaine au long cours ou d’un diplôme d’officier mécanicien de 1ère classe ou d’un titre reconnu équivalent  et ayant exercé au moins pendant cinq (5) années des fonctions de commandement ou de chef mécanicien,

 

b) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi :

 

-        les professeurs de l’enseignement et de la formation maritimes ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité,

 

Dispositions transitoires

 

Art. 143 – Sont intégrés dans le grade de professeur adjoint de l’enseignement et de la formation maritimes, les techniciens supérieurs des transports ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité dont cinq (5) années au titre de l’enseignement et de la formation.

 

Art. 144 – Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement et de la formation maritimes, les ingénieurs, les ingénieurs d’application des transports ou les titulaires d’un titre reconnu équivalent dans l’une des filières en rapport avec les activités maritimes et portuaires, ayant huit (8) années d’ancienneté au titre de l’enseignement et de la formation maritimes.

 

Art. 145 – Sont intégrés dans le grade de professeur principaux de l’enseignement et de la formation maritimes, les ingénieurs d’Etat ou les titulaires d’un titre reconnu équivalent dans l’une des filières en rapport avec les activités maritimes et portuaires, ayant dix (10) années d’ancienneté au titre de l’enseignement et de la formation maritimes.

 

Section  11

 

Corps des officiers de port

 

Définition des tâches

 

Art. 146 – Les lieutenants de port sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’assurer l’application de la réglementation relative à la surveillance, à la sécurité et à la police de l’exploitation dans l’enceinte portuaire.

 

Art. 147 – Outre les tâches dévolues aux lieutenants de port, les capitaines de port sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de coordonner les actions des lieutenants de port et de veiller à l’exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la sécurité et la police de l’exploitation des ports.

 

Conditions de recrutement

 

Art. 148 – Les lieutenants de port sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi :

-       les candidats titulaires du diplôme d’officier de port ;

-       les candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours ayant cinq (5) années de service à la mer ;

-       les officiers de la marine nationale ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.

 

Art. 149 – Les capitaines de port sont recrutés :

 

-         par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du brevet de capitaine au long cours ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,

 

-         par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les lieutenants de port ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,

 

-         au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les lieutenants de port ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude.     

 

Dispositions transitoires

 

Art. 150 – Sont intégrés dans le grade de lieutenant de port, les officiers de ports, titulaires et stagiaires.

 

Section  11

 

Corps des syndics des gens de mer

 

Définition des tâches

 

Art. 151 – Les syndics des gens de mer sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de l’application des lois et règlements relatifs aux affaires maritimes et à la police maritime.

Ils sont également chargés de l’établissement et de la tenue des documents relatifs à l’administration des gens de mer.

 

Les syndics des gens de mer, participent aux visites d’inspection des navires d’une jauge brute égale ou inférieure à dix (10) tonneaux et à la délivrance des titres de navigation y afférents.

 

Conditions de recrutement

 

Art. 152 – Les syndics des gens de mer sont recrutés :

 

-         Par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du brevet de lieutenant au cabotage et les candidats issus des établissements de formation spécialisée ;

 

-         par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les gardes maritimes ayant cinq (5) années d’ancienneté dans ce grade,

 

-         au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les gardes maritimes ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude ;

 

-         Par voie de qualification professionnelle, parmi les gardes maritimes et les fonctionnaires occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.

     

Dispositions transitoires

 

Art. 153 – Sont intégrés dans le grade de syndic des gens de mer, les syndics des gens de mer, titulaires et stagiaires.

 

Section  13

 

Corps des gardes maritimes

 

Définition des tâches

 

Art. 154 – Les gardes maritimes assurent, sous l’autorité hiérarchique, la police de la navigation, de la circulation maritime et la sécurité de la navigation. Ils exécutent tous les travaux et missions que peuvent leur confier les services maritimes dont ils relèvent.

 

Conditions de recrutement

 

Art. 155 – Les gardes maritimes sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les inscrits maritimes titulaires du brevet de patron côtier.

 

Dispositions transitoires

 

Art. 156 – Sont intégrés dans le grade de garde maritime, les gardes maritimes titulaires et stagiaires.

 

 

Titre III

Dispositions applicables aux postes supérieurs

Art. 157 – Par application des articles 10 à 14 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs, à caractère fonctionnel, relevant des branches visées à l’article 4 ci-dessus est fixée comme suit :

 

-      Inspecteur  central expert

-      Inspecteur  central expert du deuxième degré ;

-      Inspecteur en vol ;

-      Commissaire de vol ;

-      Chef de maintenance ;

-      Chef de la circulation aérienne ;

-      Chef de quart ;

-      Contrôleur examinateur de la circulation aérienne ;

-      Inspecteur des études ;

-      Inspecteur de l’enseignement et de la formation maritime.  

 

Chapitre 1

Définition des tâches

 

Définition des tâches

 

Art. 158 – Les inspecteurs centraux experts sont investis de missions d’études de recherche, d’inspections et d’expertises dans les domaines :

 

-         Techniques, juridiques dans les sous secteurs  terrestres, aériennes et maritimes.

 

-          Ils peuvent, en tant que de besoin, être chargés de la gestion et/ou suivi d’un projet    

                   de développement ou de réalisation.

 

-         de l’inspection des navires nationaux et étrangers à l’entrée et à la sortie des ports ;

 

-         d’accidents et incidents dans le domaine des transports et de la météorologie ;

 

-         de la conception et la mise en œuvre de toute enquête et étude technique ou socio-économique ;

 

-         de l’orientation et des programmes de formation, de perfectionnement, de recyclage et de vulgarisation.

 

Art. 160 – Les inspecteurs en vol sont chargés de veiller à l’application et à la standardisation des programmes de formation et de perfectionnement pour l’ensemble des centres de préformation de l’aviation légère.

 

Ils sont habilités à faire subir les tests théoriques et pratiques pour l’obtention et le renouvellement des licences et qualifications aux pilotes inscrits dans les centres d’aviation légère. 

 

Art. 161 – Les commissaires en vol sont chargés de l’organisation et du contrôle du personnel technique placé sous leur autorité.

 

Ils  doivent veiller à l’application des divers programmes de formation et de l’orientation des futurs pilotes.

 

 Art. 162 – Les chefs de maintenance sont chargés de l’entretien et du fonctionnement des installations à bord des avions admis à l’atelier de maintenance.

 

Art. 163 – Les chefs de la circulation aérienne sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la coordination et du contrôle de l’exploitation de la circulation aérienne dans l’aérodrome et/ou dans les aérodromes rattachés.

 

Art. 164 – Les chefs de quart sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de coordonner le contrôle de la circulation aérienne entre les divers secteurs, pour assurer la sécurité de la navigation aérienne.

 

Ils prennent les mesures appropriées pour le déclenchement des phases d’alerte ou de détresse.

 

Art. 165 – Les contrôleurs examinateurs de la circulation aérienne sont chargés de faire subir les tests théoriques pour l’obtention et le renouvellement des licences et qualifications des personnels techniques de la navigation aérienne ainsi que du contrôle d’aptitude de ces personnels.

 

Art. 166 – Les inspecteurs des études sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de veiller au bon déroulement de la progression d’un cycle de formation ainsi que de l’organisation et du contrôle des examens et concours.

 

Art. 167 – Les inspecteurs de l’enseignement et de la formation maritimes sont placés en position d’activité auprès de l’administration centrale chargée de la marine marchande et sont chargés :

 

-        d’élaborer et d’exécuter le plan annuel d’inspection technique pédagogique des établissements d’enseignement et de formation maritimes ;

-        d’assurer l’inspection pédagogique des professeurs de l’enseignement et de la formation maritimes, d’évaluer leur travail et de procéder à leur notation ;

-        d’orienter et d’animer, en relation avec les établissements de l’enseignement et de la formation maritime, des séminaires et journées d’études au profit des professeurs de l’enseignement et de la formation maritimes ;

-        de participer à l’animation des stages de formation, de perfectionnement et de recyclage des professeurs de l’enseignement et de la formation maritimes ;

-        de participer à l’élaboration de la réglementation nationale relative à l’enseignement et la formation maritimes ;

-        de participer aux travaux des commissions nationales, ou de toute autre institution de l’Etat dont l’objet est lié à leur domaine de compétence ;

-        d’élaborer la synthèse des travaux et règles édictées par les organisations internationales et leur diffusion aux établissements chargés de l’enseignement et de la formation maritimes.    

 

Chapitre 2

Condition  de nomination

 

Art. 168 – Les inspecteurs centraux experts sont nommés, parmi :

 

-         Les ingénieurs principaux  titulaires ;

-         Les ingénieurs d’Etat, justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité ;

-         Les ingénieurs d’application, justifiant de neuf (9) années d’ancienneté dans le grade et d’une (1) année de formation spécialisée;

-         Les fonctionnaires, autres que ceux régis par le décret exécutif  n° 90-201du 30-06-1990 susvisé, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’ingénieur d’application ou de titres reconnus équivalents, ayant exercé respectivement pendant au moins huit (8) et dix (10) années dans des branches énumérées à l’article 4 du présent statut.

 

Art. 169 – Les inspecteurs –experts du deuxième degré sont nommés, parmi :

 

-         Les ingénieurs en chef titulaires ;

 

-         Les ingénieurs principaux, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;

 

-         Les fonctionnaires, autres que ceux régis par l’ordonnance06/03 du 15/07/2006 susvisée, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent, ayant exercé au moins pendant douze (12) années dans l’une des branches énumérées à l’article 4 du présent statut, et ayant occupé des fonctions supérieures pendant une période de trois (3) ans, des postes supérieurs ou d’encadrement pendant au moins cinq (5) ans ;

 

-         Les fonctionnaires, justifiant d’un diplôme de post-graduation spécialisé, ayant exercé au moins pendant dix (10) années dans l’une des branches énumérées à l’article 4 du présent statut, et ayant occupé des fonctions supérieures pendant deux  (2) ans ou des postes supérieurs ou d’encadrement pendant trois (3) ans au moins. 

 

Art. 170 – Les inspecteurs en vol sont nommés parmi les instructeurs de l’aviation civile justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un brevet de pilote professionnel, ayant accompli un recyclage dans leur domaine et en anglais en tant que de besoin.   

 

Art. 171 – Les commissaires de vol sont nommés parmi les instructeurs de l’aviation civile justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un brevet de pilote professionnel, ayant une formation de cycle court en management de groupe de travail en anglais en tant que de besoin.

 

Art. 172 – Les chefs de maintenance sont nommés parmi les techniciens, branche aviation civile, ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et subi des cycles de formation en procédés technologiques nouveaux en entretien et maintenance, lorsque cela est nécessaire.

 

Art. 173 – Les chefs de la circulation aérienne sont nommés parmi les techniciens supérieurs, branche aviation civile, justifiant d’une ancienneté de sept (7) années en cette qualité

 

Art. 174 – Les chefs de quart sont nommés parmi les techniciens supérieurs, branche aviation civile, justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité. Ils doivent satisfaire aux cycles de formation et de recyclage techniques et de langue anglaise, nécessaires dans leur domaine.

 

Art. 175 – Les contrôleurs –examinateurs de la circulation aérienne sont nommés parmi les techniciens supérieurs, branche aviation civile, justifiant d’une ancienneté de sept (7) années en cette qualité.

 

Art. 176 – Les inspecteurs des études sont nommés parmi les instructeurs de la météorologie, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.

 

Art. 177 – Les inspecteurs de l’enseignement et de la formation maritimes sont nommés parmi :

 

-        les titulaires d’un magister dans une filière technique, juridique ou économique en relation avec les activités maritimes et portuaires, ayant dix (10) années d’expérience professionnelle dont huit (8) années au titre de l’enseignement et de la formation maritimes ;

-        les titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisé dans une filière technique, juridique ou économique en relation avec les activités maritimes et portuaires, ayant douze (12) années d’expérience professionnelle dont dix (10) années au titre de l’enseignement et de la  formation maritimes ;

-        les titulaires d’un diplôme de capitaine au long cours ou d’ingénieur d’Etat en sciences de la navigation, d’un diplôme d’officier mécanicien de 1èreclasse ou d’ingénieur d’Etat en mécanique navale, totalisant dix (10) années de commandement  ou de chef mécanicien à bord des navires avec cinq (5) années au titre de l’enseignement et de la formation maritime.

 

 

Titre IV 

 

Chapitre 1

Classification des corps et grades

(Art 118 du statut général)

 

Art. 178 – En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance N°06-03 du 15/07/2006 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l’administration des transports spécifiques à l’administration des transports est fixée conformément au tableau ci-après :

 

Titre V

Dispositions particulières et finales

Dispositions particulières et finales

 

Art. 179 – Le corps des aides –techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie est constitué en corps en voie d’extinction et demeure régis par le décret n° 79-232 du 24 novembre 1979.

 

Art. 180 – Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment les décrets n° 68-193, 68-194, 68-195, 68-196, 68-197, 68-198, 68-199, 68-200 et  68-202 du 30 mai 1968 ; 72-139 et 72-140 du 27 juillet 1972 ; 76-74, 76-75 du 20 avril 1976 ; 79-226, 79-226, 79-229, 79-230 et 79-231 du 24 novembre 1979 ; 82-191 du 29 mai 1982 et n° 83-564 du 15 octobre 1983 ; n° 90-201 du 30 juin 1990, n° 91-93 du 13 avril 1991; n° 92-71 du 18 février 1992 ; n° 94-106 du 09 mai 1994 ; n° 95-138 du 13 mai 1995

 

Art. 181 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire et prend effet à compter du ………….

 






REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 

MINISTERE DES TRANSPORTS                      PROJET                                                              S N T T  UGTA

 

Classification des corps spécifiques à l’Administration Chargée des Transports

 

 

Corps

Grades

Classification

Catégorie

Section

Indice

Ingénieurs des Transports

Ingénieur d’Application

13

 

578

Ingénieur d’Etat

15

 

666

Ingénieur Principal

16

 

621

Ingénieur en Chef

17

 

713

Techniciens des Transports

Technicien de l’Aviation Civile

10

 

453

Technicien de la Météorologie

10

 

453

Technicien Supérieur de l’Aviation Civile

12

 

537

Technicien Supérieur de la Météorologie

12

 

537

Aides Techniciens des Transports

Aide-Technicien de l’Aviation Civile

08

 

379

Aide Technicien de la Météorologie

08

 

379

Instructeurs de l’Aviation Civile 

Instructeurs de l’Aviation Civile 

12

 

537

Instructeurs de la Météorologie 

Instructeurs de la Météorologie 

12

 

537

Inspecteurs des Transports 

Inspecteur des Transports Terrestres

12

 

537

Inspecteur Principal des Transports Terrestres

13

 

578

Inspecteur Divisionnaire des Transports Terrestres

16

 

621

Inspecteur Divisionnaire en Chef des Transports Terrestres

17

 

713

 

 

 

-  02  -

 

Corps

Grades

Nouvelle Classification

Catégorie

Section

Indice

Inspecteur du Permis de Conduire, de la Prévention et de la Sécurité Routière

-Inspecteur du Permis de Conduire, de la Prévention et de la Sécurité Routière

11

 

498

-Inspecteur Principal du Permis de Conduire, de la Prévention et de la Sécurité Routière

12

 

537

-Inspecteur Divisionnaire du Permis de Conduire, de la Prévention et de la Sécurité Routière (Nouveau)

13

 

578

-Inspecteur Divisionnaire en Chef du Permis de Conduire, de la Prévention et de la Sécurité Routière (Nouveau)

14

 

621

Administrateur des Affaires Maritimes

Administrateur des Affaires Maritimes

12

 

537

Administrateur Principal des Affaires Maritimes

13

 

578

Contrôleur de la Navigation et du Travail Maritime

Contrôleur de la Navigation et du Travail Maritime

 

 

 

Instructeur de l’Enseignement Technique Maritime

Instructeur Adjoint de l’Enseignement et de la Formation Maritime (Nouveau)

 

 

 

Instructeur de l’Enseignement et de la Formation  Maritime

 

 

 

Professeur de l’Enseignement et de la Formation Maritime

Professeur Adjoint de l’Enseignement et de la Formation Maritimes (Nouveau)

 

 

 

Professeur de l’Enseignement et de la Formation Maritimes (Nouveau)

 

 

 

Professeur Principal de l’Enseignement et de la Formation Maritimes (Nouveau)

 

 

 

Officier de Port

Lieutenant de Port

 

 

 

Capitaine de Port

 

 

 

Syndics des Gens de Mer

Syndic des Gens de Mer

 

 

 

Gardes Maritimes

Garde Maritime

 

 

 

             

 

 

Classification des postes supérieurs spécifiques à l’Administration Chargée des Transports

 

Postes Supérieurs

Bonifications Indiciaires

Niveaux

Bonifications Indiciaires

Montants

en DA

Inspecteur Expert du 1er Degré

 

 

 

Inspecteur Expert du 2eme Degré

 

 

 

Inspecteur en Vol

 

 

 

Commissaire en Vol

 

 

 

Chef de Maintenance

 

 

 

Chef de la Circulation Aérienne

 

 

 

Chef de Quart

 

 

 

Contrôleur Examinateur de la Circulation Aérienne

 

 

 

Inspecteur des Etudes

 

 

 

 

 
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